Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Population et Généalogie à Bully les mines
Population et Généalogie à Bully les mines
Newsletter
Derniers commentaires
22 septembre 2007

HISTORIQUE DE LA NOTION DE MAJORITÉ

Majorité matrimoniale et puberté légale en France

L'âge de la "majorité" (moment où une personne est considérée comme capable d'exercer ses droits sans l'aide de ses parents ou de ses tuteurs) a varié suivant les époques, suivant le sexe des individus concernés et suivant sa finalité (capacité à se marier, capacité à jouir de ses droits civiques et politiques...). Chez les Romains, où l'homme était pubère à 14 ans et la femme à 12 ans, les législateurs avaient prolongé la période d'incapacité au delà de la puberté jusqu'à 25 ans.

En FRANCE, malgré la diversité des coutumes, l'influence du droit romain se fit largement sentir, surtout à partir du XVIIe siècle. Il était en général admis que "la pleine capacité civile n'était atteinte qu'à 25 ans" (Arrêtés de M. le P.P. de LAMOIGNON - 1702). Mais il y eu des exceptions : toute personne "née" en NORMANDIE était réputée majeure à 20 ans accomplis (Placitez du Parlement de ROUEN de 1666 - article 38).

La Révolution, favorable aux jeunes générations, abaissa l'âge de la majorité à 21 ans (loi du 20 septembre 1792). Le Code Civil Napoléonien (loi du 30 ventôse An XII) conserva le même âge et il fallu attendre la Ve République et la loi du 5 juillet 1974 pour que la majorité soit acquise à 18 ans.

LE MARIAGE ET L'AGE DE LA MAJORITÉ

Le mariage étant un engagement des plus importants qu'un homme et une femme prennent au cours de leur vie, la loi a souvent exigé que le consentement des futurs époux soit corroboré par la volonté familiale.

En droit romain, la puissance paternelle durait autant que la vie du père. Mais il se fit, dans l'Empire romain même, une lente réaction à ce principe à mesure que les traditions romaines s'affaiblissaient : ainsi on permit aux enfants de famille de se marier sans le consentement de leurs parents. Cette réaction, commencée sous les Empereurs païens, s'acheva à la fin du Moyen Age sous l'influence de l'Église Catholique.

Les docteurs en droit canon avaient adopté très tôt la doctrine de la validité du mariage sans l'assentiment du père de famille et le Concile de TRENTE rendit définitive cette doctrine dans sa XXIVe session en frappant d'anathème les partisans de la nullité de ces mariages. Une tendance constante du droit canonique fut toujours d'assurer la liberté totale du mariage, ce qui ne manqua pas d'entraîner des conflits entre l'Église et les pouvoirs temporels. En France, les Parlements n'acceptèrent pas cette décision de l'Église et, pour les mariages, maintinrent la nécessité du consentement des parents. Toutefois, sauf quelques cas isolés, ils ne conservèrent pas intact le système romain et prirent un moyen terme : les mineurs de 25 ans furent seuls astreints à obtenir le consentement de leurs parents, les majeurs étant seulement tenus à obtenir leur "conseil", et, en cas de refus, ils pouvaient passer outre.

Les enfants qui se passaient du consentement de leurs parents se mariaient ordinairement en secret. De là le nom que l'on donna à ces mariages de "mariages clandestins". Les "mariages clandestins" devenant de plus en plus fréquents, les Rois de FRANCE établirent contre eux une législation de plus en plus sévère. Un édit de HENRI II, daté de février 1556, permit aux parents "d'exhéréder" leurs enfants mariés sans leur consentement.

Une ordonnance de 1639 déclara ces derniers déchus de plein droit de tous leurs droits successoraux et de tous les avantages provenant de testaments ainsi que de leur contrat de mariage. D'autres part, certains Parlements assimilèrent les "mariages clandestins" au rapt et leur en appliquèrent les peines. Mais, malgré les efforts de certains juristes laïcs tendant à faire déclarer nuls et sans effets les "mariages clandestins", la jurisprudence civile n'osa jamais aller plus loin : il n'appartenait qu'à l'Église et à elle seule de prononcer les annulations.

Le Code Civil Napoléonien posa, pour le mariage, deux règles :

1°) conformément à l'ancienne tradition coutumière, il établit une majorité spéciale, la "majorité matrimoniale", distincte de la "majorité ordinaire" : les garçons avaient besoin du consentement de leurs parents jusqu'à 25 ans et, tant qu'ils n'avaient pas atteint cet âge, ils étaient réputés "mineurs" quant au mariage. Pour les filles, au contraire, la "majorité matrimoniale" coïncidait avec la "majorité civile", soit 21 ans. Il a fallu attendre la loi du 21 juin 1907 pour faire cesser cette disparité.

2°) si les futurs époux qui avaient la "majorité matrimoniale" pouvaient se marier sans autorisation parentale, ils n'en étaient pas moins tenus par la loi de demander le "conseil" de leurs parents ou de leurs grands parents, ou, à défaut, de leur notifier leur projet de mariage par des "actes respectueux".

Cette formalité des "actes respectueux" consistait pour l'enfant à adresser par trois fois à ses ascendants une "sommation", non par voie d'huissier mais par notaire, qui devait être rédigée en termes "respectueux", d'où son nom. Si l'ascendant persistait dans son opposition, son refus n'empêchait pas le mariage : il entraînait seulement un retard pour la célébration du mariage d'un mois pour chaque acte. Le législateur espérait par ce moyen empêcher des unions hâtives en donnant aux enfants, dominés par une passion peut être passagère, le temps de réfléchir. Mais ces "actes respectueux" ne produisaient pas toujours, dans la pratique, l'effet attendu. Ils avaient souvent pour résultat d'exaspérer des haines de famille par les lenteurs et les scènes qu'ils provoquaient et d'imposer aux notaires des missions désagréables.

La loi du 20 juin 1907 remplaça "l'acte respectueux" par la "notification du projet de mariage", laquelle, suite aux aménagements prévus par les lois des 28 avril 1922 et 17 juillet 1927, ne fût plus nécessaire que dans un nombre limité de cas. Au fil des ans, les conceptions individualistes modernes avaient vidé peu à peu le système mis en place par le Code Napoléonien de ses exigences d'origine. La loi du 2 février 1933 qui a rendu totalement libres les enfants majeurs de se marier sans consentement parental fit disparaître ces vestiges juridiques.
Il est à noter que, à toutes les époques, la présence des parents à la célébration du mariage, qu'il soit religieux ou civil, valait consentement exprès.

En résumé, en FRANCE, pour qu'un mariage sans consentement parental exprès soit valable, il fallait

1°) de 1556 au 19 septembre 1792, que l'époux ait plus de trente ans et l'épouse plus de vingt cinq ans,

2°) du 20 septembre 1792 au 29 ventôse An XII, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de vingt et un ans,

3°) du 30 ventôse An XII au 20 juin 1907, que l'époux ait plus de vingt cinq ans et l'épouse plus de vingt et un ans,

4°) du 21 juin 1907 au 4 juillet 1974, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de vingt et un ans,

5°) et, depuis le 5 juillet 1974, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de dix huit ans.

AGE DE LA PUBERTÉ LÉGALE

De tout temps, la puberté a été une condition au mariage imposée par la nature et reprise, tant par le droit canon que par la loi civile. 1°) jusqu'à la loi du 29 septembre 1792, l'âge minimum pour le mariage était de douze ans pour les filles et de quatorze ans pour les garçons,

2°) la période révolutionnaire (du 29 septembre 1792 au 29 ventôse An XII) le porta respectivement à treize ans et à quinze ans,

3°) depuis le 30 ventôse An XII, l'âge de la "puberté légale" n'a pas changé : il est de quinze ans pour les filles et de dix huit ans pour les garçons. L'église, sous l'Ancien Régime, et l'État, depuis 1792, se sont toujours réservé le droit d'accorder des dispenses pour circonstances exceptionnelles.

Publicité
Commentaires
Population et Généalogie à Bully les mines
Publicité
Visiteurs
Depuis la création 23 573
Publicité